Article L423-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-1-2, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.ledall-avocat.fr · 3 août 2023

Article R321-14-1 du Code de la route Voir également les dispositions de l'article L423-2 du Code de la consommation […] en particulier l'article L. 423-2 du code de la consommation qui impose au professionnel de rappeler ou retirer de la vente des produits susceptibles de ne pas offrir au consommateur la sécurité attendue. […] Le tribunal ne dispose par ailleurs d'aucune explication technique propre à l'éclairer sur la nature de la défectuosité alléguée et le mettre en mesure d'apprécier la caractérisation d'un vice caché au regard des dispositions de l'article 1641 du code civil.

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www.revuedlf.com · 5 octobre 2020

Aux termes de l'article L. 423-2 du Code de la consommation : […]

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www.cabinetchatel.fr · 21 juillet 2020

Les actions d'immobilisation et de remplacement mises en œuvre témoignaient donc de l'accomplissement par le constructeur des obligations édictées par le Code de la consommation en matière de sécurité des produits, en particulier l'article L 423-2, qui impose au professionnel de rappeler ou retirer de la vente les produits susceptibles de ne pas offrir au consommateur la sécurité attendue. […] En l'absence d'expertise ou de document technique produit par l'association de consommateurs, ces actions strictement préventives n'étaient pas de nature à établir à elles seules l'existence du défaut suspecté, ni d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil.

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Décisions5


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame ATJ CWF, domiciliée chez son avocat Me FZJ BLX, 02 PLACE CVV LYQ, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, L423- 1, L423-2 et L423-3 du Code de la consommation ; […] Page 423

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 mai 2022, n° 20/03337
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022 la société anonyme BMW France prie la cour, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, 31, 122, 123 et 564 du code de procédure civile, L 623-1 (anciennement L 423-1) et suivants, R 623-1 (anciennement R.423-1) et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants, 1603, 1604 du code civil, L.221-1, L. 221-1-2, L.221-1-3 et L.212-1 du code de la consommation applicables à la date des faits et les cas de consommateurs produits aux débats par l'association Consommation Logement et Cadre de Vie,

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3Tribunal Judiciaire de Versailles, 4 juin 2020, n° 15/10221
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L. 423-1 (anciennement L. 221-1-2) du Code de la consommation, […] La Cour de cassation admet de longue date qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs – ou « regroupés » – dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (2ème Civ., 27 mai 2004, pourvoi n°02-15.700, Bull.II, n° 239 ; 3 Civ., 1 er ème

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