Article L421-5 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L222-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 décembre 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 5 juillet 2021, n° 19/01771
Infirmation partielle

[…] 05/07/2021 […] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, M et M me Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, L.512-1 du Code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147, de :

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  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Énergie·
  • Banque·
  • Régie·
  • Jonction·
  • Crédit affecté·
  • Nullité·
  • Contrat de crédit·
  • Capital
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