Article L421-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-1, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 20-11.098, Inédit
Cassation

[…] qu'en retenant qu'un « distributeur », exploitant un magasin, était responsable, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, d'un dommage causé le 9 octobre 2015 par « un défaut de son produit ou de son service », […] ensemble l'article L. 221-1, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-810 du 22 août 2008, devenu l'article L. 421-4 du code de la consommation, et les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, […] du 28 octobre 2015, le commandant du corps des marins-pompiers de la Vile de Marseille atteste de l'intervention d'un équipage pour « assistance à personne ayant chuté » le 9 octobre 2015 à l5 heures 04, en l'occurrence M me Z X, âgée de 64 ans, […]

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  • Magasin·
  • Distributeur·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Service·
  • Marches·
  • Clientèle·
  • Éclairage·
  • Photographie·
  • Produit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 juin 2023, n° 22/05610
Infirmation partielle

[…] dont le siège social est situé [Adresse 4] […] Aux termes de l'article L 421-2 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

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  • Producteur·
  • Produits défectueux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Motocyclette·
  • Déficit·
  • Référé·
  • Expertise médicale·
  • Provision

3Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 26 juillet 2022, n° 21/00855
Infirmation partielle

[…] Elle réplique que Mme [P] n'établit pas les circonstances de sa chute, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 421-4 du code de la consommation. Elle soutient que Mme [P] a commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, ce qui doit entraîner un partage de responsabilité. Elle agit en garantie contre la société Asept, le résidu de carton à l'origine de la chute ayant été laissé lors du passage de l'autolaveuse par cette société.

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  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Provision·
  • Carton·
  • Expertise·
  • Dommage·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • In solidum
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Document parlementaire0

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