Article L421-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version13/12/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L221-1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 décembre 2024
8 textes citent l'article

Commentaires47


www.signaturelitigation.com · 7 février 2024

[…] Le rôle de la DGCCRF vise également à vérifier que les produits et services circulant sur le marché satisfont à l'obligation générale de sécurité, édictée à l'article L. 421-3 du Code de la consommation, ainsi qu'aux réglementations spécifiques en vigueur.

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Village Justice · 18 septembre 2023

[…] I. La voie répressive. […] La loi du 10 juillet 2000 n°2000-647 apporte une définition précise de l'élément moral en matière de délits non intentionnels (dont l'homicide involontaire et les blessures involontaires sont les infractions phares) à l'article 121-3 du Code Pénal. […] L'article L421-3 du Code de la consommation prévoit notamment que « les produits et les services doivent présenter (...) la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Aussi, les cas d'intoxications alimentaires sont soumis au régime des produits défectueux issu de la loi n°98-389 du 19 mai 1998, et codifié aux articles 1245 et suivants du Code civil.

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2023

La Cour de cassation ne partage pas cette opinion et casse l'arrêt pour violation des anciens articles 1384, alinéa 1er (devenu 1242, alinéa 1er) du Code civil et L. 221-1, alinéa 1er (devenu L. 421-3) du Code de la consommation.

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Décisions105


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 septembre 2021, n° 20/08771
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelante n°2,notifiées par RPVA le 31/03/2021, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de': […] — l'article L.421-3 du code de la consommation ne constitue pas une alternative dans la mesure où la cour de cassation (Civ.1, 09/09/2020, 19-11.882)'a jugé que ce texte ne soumet pas l'exploitant à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. […] — en tout état de cause, l'article L.221-1 du code de la consommation devenu L421-3 peut constituer une alternative à l'article 1242 alinéa 1 er du code civil, compte tenu. En effet, la cour de cassation a admis (Civ.1, 20/09/2017, 16-19.109) que cette obligation de sécurité constitue une obligation de résultat mise à la charge du professionnel.

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  • Casino·
  • Distribution·
  • Préjudice corporel·
  • Responsabilité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Procédure civile·
  • Obligations de sécurité·
  • Consommation·
  • Document·
  • Supermarché

2Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 6 juillet 2023, n° 21/05104
Confirmation

[…] Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, la responsabilité de l'exploitant d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242 du code civil, excluant l'application des dispositions de l'article L 421-3 du code de la consommation, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage ( 1re Civ, 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11.882).

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  • Assureur·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Responsabilité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Victime·
  • Expertise médicale·
  • Procédure civile·
  • Magasin

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 9 février 2022, n° 20/00051
Confirmation

[…] M me X fonde son action à titre principal sur les dispositions de l'article L.221-1 ancien du code de la consommation (devenu l'article L.421-3), affirmant que ce fondement permet d'engager la responsabilité de l'exploitant du magasin pour manquement à son obligation générale de sécurité de résultat, sans avoir ainsi à démontrer que les conditions de la responsabilité pour fait des choses édictées par l'article 1384 alinéa 1 devenu l'article 1242 du code civil, et notamment le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage, sont réunies.

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  • Centre commercial·
  • Magasin·
  • Consommation·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Preuve·
  • Responsabilité·
  • Pluie·
  • Sécurité·
  • Code civil·
  • Civil
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Documents parlementaires14

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