Article L421-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.

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Stéphane Piédelièvre · Gazette du Palais · 5 décembre 2017
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Décisions18


1Tribunal judiciaire de Paris, Le, 9 juin 2020, n° 16/09799

[…] illicites visée par l'article L.621-2 du Code de la consommation, à […] en l'espace de trois ans – la rédaction de l'article L.421-6 (ancien), […] LCEN (Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique) du 02 juin

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, n° 16/01008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] DÉBATS A l'audience du 02 Avril 2019, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 17 septembre 2019. […] L'association UFC – QUE CHOISIR justifie qu'elle remplit la condition préalable d'agrément prévue par l'article L. 421-2 devenu l'article L. 621-1 du code de la consommation en produisant à l'appui de sa demande le décret du 4 août 2016 (J.O du 11 août 2016) portant renouvellement de son agrément pour cinq ans à compter du 22 septembre 2016.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 22 juin 2023, n° 22/05610
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 421-2 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

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