Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre II : SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
Article L421-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
Commentaires • 8
L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] illicites visée par l'article L.621-2 du Code de la consommation, à […] en l'espace de trois ans – la rédaction de l'article L.421-6 (ancien), […] LCEN (Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique) du 02 juin
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[…] DÉBATS A l'audience du 02 Avril 2019, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait rendu le 17 septembre 2019. […] L'association UFC – QUE CHOISIR justifie qu'elle remplit la condition préalable d'agrément prévue par l'article L. 421-2 devenu l'article L. 621-1 du code de la consommation en produisant à l'appui de sa demande le décret du 4 août 2016 (J.O du 11 août 2016) portant renouvellement de son agrément pour cinq ans à compter du 22 septembre 2016.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1er septembre 2016, n° 16/00023
[…] La cour constate qu'en vertu de l'ordonnance frappée d'appel rendue les 26 novembre 2015 et 08 décembre 2015, le juge du fond est saisi de l'instance diligentée par l'AAMOI par son assignation du 11 mars 2013 en demande de cessation de pratiques illicites et de suppression de clauses abusives du contrat de maison individuelle conformément aux articles L 421-1, L 421-2 et L 421-6 du code de la consommation, demande formée avec une réclamation du préjudice subi, et de la question de l'intérêt et de la capacité de cette association, soulevée en défense par les deux appelantes dans cette instance qui ont la qualité de défenderesse à l'action, […]
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