Article L412-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L112-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les conditions dans lesquelles la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission peut être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire sont fixées à l'article L. 3232-8 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 24 mai 2022, n° 20/02159
Infirmation partielle

[…] — sur la production de l'avis du médiateur, c'est Mme [Z] de la Société ORANGE qui lui a adressé un courrier en octobre 2018 dans lequel figuraient les conclusions du médiateur en annexe. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L412-3 du code de la consommation dans ce contexte. […] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/03/2021, la société SA ORANGE a présenté les demandes suivantes : […] Sur la période de mars 2018 à mai 2019, il n'a utilisé qu'l heure et 19 minutes sur les 10H.

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  • Orange·
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  • Médiateur·
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2Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 4 juin 2019, n° 18/00414
Infirmation partielle

[…] La société Z A et son assureur soutiennent qu'en l'absence de manquement de la société Z A à une obligation de sécurité de résultat, faute de connaître les circonstances exactes de la chute, la responsabilité de celle-ci ne peut être engagée sur le fondement de l'article L.412-3 du Code de la consommation. […]

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  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Procédure civile·
  • Magasin·
  • Titre·
  • Demande·
  • Distraction des dépens·
  • Obligations de sécurité·
  • Assurances·
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3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 1er juin 2022, n° 19/00167
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.412-3 du code de la consommation, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

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  • Consommation·
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