Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 1 : Mesures générales
Article L412-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les règles auxquelles doivent satisfaire les produits et services, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication, l'importation, la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises ;
2° La fabrication et l'importation des marchandises autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
4° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
5° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
6° Les règles d'hygiène que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris lors des importations et des exportations, de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées en contenant, et d'aliments pour animaux autres que ceux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
7° La détermination des conditions dans lesquelles sont préparés, conservés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, servis et transportés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale et aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale, ainsi que la détermination des caractéristiques auxquelles doivent répondre les équipements nécessaires à leur préparation, leur conservation, leur détention en vue de leur vente ou en vue de leur distribution à titre gratuit, leur mise en vente, leur vente, leur distribution à titre gratuit et leur transport ;
8° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d'origine animale ;
9° La traçabilité des marchandises ;
10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits et denrées destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques.
Commentaires • 22
L'article L. 412-4 du Code de la Consommation renforce cette information puisqu'il précise que l'information « n'est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant ». […]
Lire la suite…#8217;article 13 de la loi EGALIM 2 a inséré un nouvel alinéa au sein de l'article L. 412-4 du Code de la Consommation qui dispose que « Sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l'Union européenne, lorsque le pays d'origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu'il n'est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d'origine ou le lieu de provenance de l'ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d'origine ou le lieu de […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 120 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif aux indications facultatives que peuvent comporter l'étiquetage et la présentation des produits dans le secteur vitivinicole : « 1. […] Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : « I.- Des décrets en Conseil d'Etat () déterminent notamment : / 1° Les conditions dans lesquelles () l'étiquetage, le conditionnement ou le mode d'utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés () 3° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, […]
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[…] Vu les articles L. 722-1, L. 722-6 et L. 722-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu L. 643-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 412-1 et L. 441-1 du Code de la Consommation ; Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 16 février 2021, n° 19/12277
[…] Au demeurant, comme le soutient l'AAMOI, la cour observe qu'aucune conséquence quant aux effets juridiques du retrait litigieux ne saurait être tirée du fait que la DDPP a assorti son avis pour le renouvellement de l'agrément départemental de l'association, concernant l'indépendance de cette association de toutes formes d'activités professionnelles au sens de l'article L 811-2 du code de la consommation (ancien L 412-1), dès le 12 octobre 2015, à la suite de plusieurs plaintes de professionnels, après avoir réexaminé la situation de l'association. Le moyen développé par la société Maisons Pierre à ce sujet était ainsi inopérant.
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L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation est conditionné à une durée d'existence d'au moins un an, une activité effective et publique et un nombre minimal de membres cotisants (art. […] Par conséquent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en retenant cette lecture. […] de la loi retenue par un arrêt de la Cour de cassation), puis codifié à l'article L. 412-1 du code de la consommation par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation), 5 L'association doit avoir été agréée antérieurement à sa constitution de partie civile, […]
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