Article L343-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-6, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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1La sanction du défaut d’information annuelle de la caution
www.halimiavocats.com · 12 novembre 2019

[…] En effet, dans le cas de l'obligation d'information prévue par l'article L.343-6 du Code de la consommation, la sanction en cas de non-respect de l'obligation pesant sur le créancier à l'égard de la caution personne physique ne se limite qu'à la déchéance des pénalités et intérêts de retard

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1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 21/01561
Infirmation

[…] le 23/06/22 […] Il soutient par ailleurs que la banque ne peut se prévaloir du contrat de caution en raison du caractère manifestement disproportionné de l'engagement qu'il a souscrit, et ce, au regard des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, sans que le courrier de proposition de règlement amiable versé aux débats par la banque ne soit de nature à constituer un acquiescement au sens de l'article 410 du code de procédure civile. L'appelant estime qu'en toute hypothèse, […] 98 euros, et de proposer un nouveau calcul des intérêts de retard assis sur cette somme, en application des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation. […]

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  • Saisie·
  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Mainlevée·
  • Rémunération·
  • Cautionnement·
  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
  • Crédit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 15/01873
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L 341-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises à compter du 1 er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, aux articles L 333-2 et L 343-6 du même code, le Crédit mutuel est tenu de faire connaître à M. X, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

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  • Caution·
  • Crédit·
  • Prêt·
  • Intérêt de retard·
  • Compte courant·
  • Pénalité·
  • Subrogation·
  • Obligation d'information·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 22 septembre 2020, n° 17/04010
Infirmation

[…] L'article L.341-6 du code de la consommation ( aujourd'hui codifié sous les articles L. 333-2 et L. 343-6 ) prévoit que 'le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.'

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  • Banque·
  • Engagement·
  • Information·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Incident·
  • Titre·
  • Déchéance
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