Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Commentaires • 6
Décisions • +500
[…] L'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, remplacé par les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code, dispose : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. […]
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[…] ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son cautionnement souscrit le 8 décembre 2015 pour un montant de 360.000 euros est disproportionné au sens et en application des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, […] Par ailleurs, s'agissant des exceptions propres à la caution, il se dit bien fondé à invoquer les dispositions des articles L.333-1 et L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, concernant l'obligation d'information annuelle de la caution.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 juin 2022, n° 21/00512
[…] Mme [B] fonde cette prétention sur les articles L341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'engagement (désormais L333-1 et L 343-5) en ce qui concerne l'information due dès le premier incident de paiement, et L341-6 (désormais L333-2 et L343-6) en ce qui concerne l'information annuelle de la caution.
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[…] En effet, dans le cas de l'obligation d'information prévue par l'article L.343-6 du Code de la consommation, la sanction en cas de non-respect de l'obligation pesant sur le créancier à l'égard de la caution personne physique ne se limite qu'à la déchéance des pénalités et intérêts de retard
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