Article L343-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-1, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires7


www.beaubourg-avocats.fr · 17 décembre 2020

[…] La sanction du non-respect de cette obligation est prévue par l'article L.343-5 du Code de la consommation qui prévoit que : […]

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Me Fabien Cauquil · consultation.avocat.fr · 24 avril 2020

[…] Article L341-1 du code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] article L 341-1 du code de la consommation ; »

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Village Justice · 24 avril 2020

[…] Article L341-1 du Code de la consommation (disposition abrogée au 01/07/2016) désormais articles L333-1 et L343-5 du même code. « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. […] L 341-1 du code de la consommation ; »

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Décisions447


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2017, n° 15/02547
Infirmation partielle

[…] La somme de 9 266,94 euros de l'indemnité de résiliation, prévue par l'article 11 du contrat de crédit bail conclu, est une pénalité, due en conséquence de la défaillance de la débitrice principale. En application de l'article L. 343-5 du code de la consommation ci-dessus, la pénalité n'est pas due par une caution qui n'a pas été informée de la défaillance du débiteur principal.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 20 août 2020, n° 19/02054
Infirmation

[…] L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, […] La demande de déchéance du droit aux intérêts formée à titre subsidiaire par les appelants pour défaut d'information des cautions en application de l'article L313-22 du Code monétaire et financier et concernant le premier incident de paiement du débiteur principal conformément à l'ancien article L341-1 du code de la consommation recodifié aux articles L333-1 et L343-5 du même code n'entraîne la déchéance du droit aux intérêts que pour la caution et est sans incidence sur les sommes dues par la débitrice principale.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 16 mars 2023, n° 19/16721
Infirmation

[…] ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son cautionnement souscrit le 8 décembre 2015 pour un montant de 360.000 euros est disproportionné au sens et en application des dispositions des articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, […] Par ailleurs, s'agissant des exceptions propres à la caution, il se dit bien fondé à invoquer les dispositions des articles L.333-1 et L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, ainsi que celles de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, concernant l'obligation d'information annuelle de la caution.

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