Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-4, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires47


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 mars 2024

Me Adele Orzoni · consultation.avocat.fr · 4 avril 2022

[…] Sur ce point également, l'ordonnance a opéré une véritable simplification, abrogeant les dispositions qui figuraient au sein du code de la consommation et intéressaient la proportionnalité de l'engagement de la caution (articles L 314-18, L 343-4 et L 332-1 anciens du code de la consommation). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 15/01853
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L341-4 devenu L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Intérêt·
  • Patrimoine·
  • Escompte·
  • Déchéance·
  • Titre

2Tribunal de commerce d'Arras, 23 mars 2018, n° 2015005102

[…] ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la Consommation, abrogé par une Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui a créé les articles L.332-1 et L.343-4, il est stipulé dans ces articles que «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Garantie·
  • Jonction·
  • Nullité·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Disproportion

3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 3 octobre 2017, n° 2016F00463

[…] Vu, à titre principal, les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation, Vu, à titre subsidiaire, les articles L.332-1 et L.343-4 du même Code, Vu, à titre infiniment subsidiaire, l'article 1343-5 du Code civil, À titre principal : e _Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 18 novembre 2015,

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Mention manuscrite·
  • Créanciers·
  • Professionnel·
  • Engagement·
  • Béton·
  • Acte·
  • Caution solidaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).