Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Commentaires • 47
[…] Sur ce point également, l'ordonnance a opéré une véritable simplification, abrogeant les dispositions qui figuraient au sein du code de la consommation et intéressaient la proportionnalité de l'engagement de la caution (articles L 314-18, L 343-4 et L 332-1 anciens du code de la consommation). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L341-4 devenu L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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[…] ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la Consommation, abrogé par une Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui a créé les articles L.332-1 et L.343-4, il est stipulé dans ces articles que «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 3 octobre 2017, n° 2016F00463
[…] Vu, à titre principal, les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation, Vu, à titre subsidiaire, les articles L.332-1 et L.343-4 du même Code, Vu, à titre infiniment subsidiaire, l'article 1343-5 du Code civil, À titre principal : e _Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 18 novembre 2015,
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