Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-4, sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires47


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 mars 2024

Me Adele Orzoni · consultation.avocat.fr · 4 avril 2022

[…] Sur ce point également, l'ordonnance a opéré une véritable simplification, abrogeant les dispositions qui figuraient au sein du code de la consommation et intéressaient la proportionnalité de l'engagement de la caution (articles L 314-18, L 343-4 et L 332-1 anciens du code de la consommation). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 novembre 2021, n° 19/03772
Infirmation

[…] M. X a régulièrement relevé appel le 31 mai 2019 de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2020 via le RPVA, de : Vu les articles L. 343-4 du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, — infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau :

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  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
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2Tribunal de commerce de Belfort, Delibere audience publique, 12 décembre 2017, n° 2016005429

[…] Attendu que M. Z Y entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu articles L. 332-1 et L. 343-4 depuis le 1% juillet 2016 (renumérotation à droit constant) ;

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3Tribunal de commerce d'Angers, 29 mars 2017, n° 2016004766

[…] Au visa des articles 2295 du Code Civil et L.341-4 (désormais repris aux articles L.332-1 et L.343- 4) du Code de la Consommation, C Y X estime que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne pourrait se prévaloir de l'acte de cautionnement, faute de démontrer qu'à l'époque de la souscription, les revenus et patrimoine de la caution permettaient de répondre de cet engagement.

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