Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Commentaires • 48
[…] L'ordonnance du 15 septembre 2021 a abrogé ces dispositions du Code de la Consommation [5] pour leur substituer une disposition unique intégrée dans le Code civil qui maintient l'exigence de proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion entre une personne physique et un créancier professionnel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, un texte unique, l'article 2300 du Code civil, sanctionne l'exigence par un créancier d'un cautionnement disproportionné. […] [2] Ex-articles L314-18, L332 et L343 -4 du Code de la consommation. [3] Cass.com, 22 juin 2010, n° 09-67.814 FS-PBI. [4] Cass.com ; 13 septembre 2011, n° 10.20959 FD.
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[…] Aux termes de l'article L341-4 devenu L343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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[…] ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la Consommation, abrogé par une Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui a créé les articles L.332-1 et L.343-4, il est stipulé dans ces articles que «un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 3 octobre 2017, n° 2016F00463
[…] Vu, à titre principal, les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation, Vu, à titre subsidiaire, les articles L.332-1 et L.343-4 du même Code, Vu, à titre infiniment subsidiaire, l'article 1343-5 du Code civil, À titre principal : e _Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 18 novembre 2015,
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