Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Commentaires • 48
[…] L'ordonnance du 15 septembre 2021 a abrogé ces dispositions du Code de la Consommation [5] pour leur substituer une disposition unique intégrée dans le Code civil qui maintient l'exigence de proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion entre une personne physique et un créancier professionnel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, un texte unique, l'article 2300 du Code civil, sanctionne l'exigence par un créancier d'un cautionnement disproportionné. […] [2] Ex-articles L314-18, L332 et L343 -4 du Code de la consommation. [3] Cass.com, 22 juin 2010, n° 09-67.814 FS-PBI. [4] Cass.com ; 13 septembre 2011, n° 10.20959 FD.
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[…] M. X a régulièrement relevé appel le 31 mai 2019 de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2020 via le RPVA, de : Vu les articles L. 343-4 du code de la consommation, L. 650-1 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, — infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant de nouveau :
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[…] Attendu que M. Z Y entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu articles L. 332-1 et L. 343-4 depuis le 1% juillet 2016 (renumérotation à droit constant) ;
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3. Tribunal de commerce d'Angers, 29 mars 2017, n° 2016004766
[…] Au visa des articles 2295 du Code Civil et L.341-4 (désormais repris aux articles L.332-1 et L.343- 4) du Code de la Consommation, C Y X estime que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne pourrait se prévaloir de l'acte de cautionnement, faute de démontrer qu'à l'époque de la souscription, les revenus et patrimoine de la caution permettaient de répondre de cet engagement.
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