Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre III : Cautionnement
Article L343-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité.
Commentaires • 11
Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Lire la suite…Décisions • 161
[…] L 141-4, désormais son article R 632'1, et il convient, afin de respecter le principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties, d'ordonner la réouverture des débats, ainsi qu'il sera dit au dispositif, pour permettre à l'appelant et à la société intimée de faire valoir, contradictoirement, leurs observations quant à l'applicabilité à l'espèce, s'agissant de l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur des lettres de change annulées pour vice de forme, des dispositions du code de la consommation, notamment en ses articles L 341-2 et L 341-3 anciens, désormais codifiés L 331-1et L 343-1, L 331-2 et L 343-2, et quant aux conséquences de leur éventuelle applicabilité.
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[…] ARRET DU 26/02/2019 […] Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de X Y demandant, au visa des articles L. 332-1, L 333-2 et L 343-2 du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier, 1244-1, 1315, 1326, 1382 et 2292 du code civil, L 650-1 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 avril 2024, n° 22/05463
[…] ARRET DU 02 AVRIL 2024 […] Selon une interprétation ancienne et constante de ces dispositions par la Cour de cassation ( à titre d'exemple, Cass. Com., 12 novembre 2020 n° 19.15-893), la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, et ce à peine de nullité par application des dispositions de l'article L. 343-14 et L.343-2 du code de la consommation.
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En effet, selon l'article L 343-1 du Code de la consommation : « les formalités définies à l'article L 331-1 sont prévues à peine de nullité », alors que l'article L 343-2 ne disait pas autre chose concernant le cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, prévu à l'article 2398 du Code civil. […]
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