Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 6 : Dispositions communes aux sanctions civiles
Article L341-47 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Commentaire • 0
Décisions • 21
- Déchéance·
- Monétaire et financier·
- Intérêt·
- Rétractation·
- Offre·
- Consommation·
- Contrat de crédit·
- Dire·
- Capital·
- Paiement
- Quai·
- Saisie-attribution·
- Banque populaire·
- Lorraine·
- Champagne·
- Alsace·
- Exécution forcée·
- Prêt·
- Titre exécutoire·
- Intérêt
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 6 septembre 2018, n° 17/08606
- Prêt·
- Crédit agricole·
- Taux effectif global·
- Consommation·
- Assurances·
- Immobilier·
- Professionnel·
- Intérêt·
- Déchéance·
- Immeuble