Article L341-47 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L341-61 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 12 octobre 2021, n° 21/00125
Infirmation partielle
  • Déchéance·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Offre·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Dire·
  • Capital·
  • Paiement

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 7 mars 2022, n° 21/01958
Infirmation partielle
  • Quai·
  • Saisie-attribution·
  • Banque populaire·
  • Lorraine·
  • Champagne·
  • Alsace·
  • Exécution forcée·
  • Prêt·
  • Titre exécutoire·
  • Intérêt

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 6 septembre 2018, n° 17/08606
Confirmation
  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Taux effectif global·
  • Consommation·
  • Assurances·
  • Immobilier·
  • Professionnel·
  • Intérêt·
  • Déchéance·
  • Immeuble
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).