Article L341-42 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-34, alinéa 1 (Ab), Code de la consommation - art. L341-31 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L341-56 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, 24 février 2015, n° 2013049004
  • Décoration·
  • Crédit·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Compte courant·
  • Paiement·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Saint-Malo, 24 novembre 2015, n° 2014002454
  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Mention manuscrite·
  • Engagement de caution·
  • Disproportionné·
  • Acte·
  • Consommation·
  • Patrimoine·
  • Disproportion·
  • Tribunaux de commerce

3Tribunal de commerce de Reims, 17 mars 2015, n° 2014005726
  • Société européenne·
  • Cautionnement·
  • Mise en garde·
  • Commerce·
  • Tabac·
  • Engagement de caution·
  • Fiduciaire·
  • Caution solidaire·
  • Montant·
  • Intérêt
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