Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L341-42 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur ou le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-35 ou, pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente, à celles de l'article L. 313-59, d'accepter de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit ou d'utiliser une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, est puni d'une amende de 300 000 euros.
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Décisions • 3
- Décoration·
- Crédit·
- Caution·
- Prêt·
- Engagement·
- Titre·
- Intérêt·
- Compte courant·
- Paiement·
- Jugement
- Cautionnement·
- Sociétés·
- Mention manuscrite·
- Engagement de caution·
- Disproportionné·
- Acte·
- Consommation·
- Patrimoine·
- Disproportion·
- Tribunaux de commerce
3. Tribunal de commerce de Reims, 17 mars 2015, n° 2014005726
- Société européenne·
- Cautionnement·
- Mise en garde·
- Commerce·
- Tabac·
- Engagement de caution·
- Fiduciaire·
- Caution solidaire·
- Montant·
- Intérêt