Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal / Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Article L341-38 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur ou le bailleur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-55 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 150 000 euros.
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MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. [A] [B] et Mme [I] [F] irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour est saisie par les demandes contenues au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est d'abord demandé au principal de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, dans la mesure où …
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 19 août 2020, n° 18/03487
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