Article L341-36 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L312-30, alinéa 3 (Ab), Code de la consommation - art. L341-25 (MMN)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L341-49 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Lorsque la somme versée d'avance par le preneur n'a pas été restituée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-62 pour un contrat de location-vente et de vente assortie d'une promesse de vente, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 3 juin 2021, n° 19/05628
Confirmation
  • Banque populaire·
  • Déchéance·
  • Offre de prêt·
  • Avenant·
  • Intérêts conventionnels·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Nullité·
  • Coûts·
  • Coût du crédit
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