Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-34 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Commentaires • 19
Que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2019, quelle que soit la nature du prêt consenti et que ce soit au niveau de l'offre de prêt ou de l'acte authentique, la sanction encourue par le prêteur est une déchéance partielle du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en tenant compte du préjudice subi par l'emprunteur. Avis n° 15004 du 10 juin 2020 Arrêt Cass. Civ. 1ère, 10 juin 2020 n°18-24.824 Arrêt Cass. Civ. 1ère, 20 mai 2020 n° 19-10.982 Le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis …
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 octobre 2018, n° 16/09391
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L'inexactitude du taux de période dans une offre de crédit n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts (contrairement à celle affectant le taux effectif global). Un emprunteur ayant souscrit un crédit immobilier fait valoir que le taux de période est un élément déterminant du taux effectif global (TEG), car il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre les sommes prêtées et tous les versements dus par l'emprunteur au titre du prêt, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi et que, à défaut, le TEG étant irrégulier, la déchéance du droit aux …
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