Article L341-33 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 à L. 341-32 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions punies par les dispositions des articles L. 341-29 et L. 341-30 encourent également à titre de peines complémentaires les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. civ. 1ère, 1er juin 2016, pourvoi n°15-15.051 La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû… Ce qu'il faut retenir : La déchéance des intérêts peut être requise, dans le cadre d'un prêt immobilier, lorsque l'établissement de crédit n'a pas rempli son devoir de mise en garde, mais pas lorsqu'elle manque à son obligation d'informer l'emprunteur du capital restant dû. La nouvelle …

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2Droit des crédits immobiliers aux particuliers : impacts sur les intermédiaires bancaires.
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Comment les IOBSP, courtiers et mandataires en crédits, peuvent-ils apprivoiser les nouvelles normes du crédit immobilier ? L'objectif de la réforme : garantir un « niveau élevé de protection des consommateurs ». L'un des moyens retenus : transformer des comportements professionnels en normes juridiques, assorties de sanctions en cas de manquements. Une telle ambition, après plus trente années de « niveau élevé de protection des consommateurs » - et de montée simultanée du surendettement et de mal-être bancaire généralisé - ne laisse personne indifférent. Ni au concept même de niveau …

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 6 mars 2018, n° 15/07501
Confirmation
  • Pool·
  • Banque·
  • Fonds de garantie·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Engagement·
  • Solde·
  • Restitution·
  • Cession

2Tribunal de commerce d'Orléans, 26 septembre 2013, n° 2013001418
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
  • Paiement·
  • Déchéance du terme·
  • Cautionnement·
  • Acte·
  • Déchéance·
  • Prêt

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 septembre 2020, n° 18/05008
Confirmation
  • Offre de prêt·
  • Erreur·
  • Clause d'intérêts·
  • Banque·
  • État d'urgence·
  • Déchéance·
  • Intérêts conventionnels·
  • Calcul·
  • Consommation·
  • Crédit
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