Article L341-32 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L341-43 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-64 relatives aux conditions d'octroi d'un prêt en devises étrangères est puni d'une amende de 300 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Pauline Pailler · Gazette du Palais · 13 avril 2013
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 2b, 17 mars 2017, n° 2016F00410
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Crédit-bail·
  • Acte·
  • Obligation·
  • Règlement·
  • Garantie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action·
  • Défaillance

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 30 avril 2019, n° 18/00577
Infirmation partielle
  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Société générale·
  • Disproportion·
  • Intérêt de retard·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Titre·
  • Mise en garde·
  • Patrimoine

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 17 mars 2017, n° 2016J00410
  • Sociétés·
  • Cautionnement·
  • Crédit-bail·
  • Acte·
  • Obligation·
  • Règlement·
  • Garantie·
  • Tribunaux de commerce·
  • Action·
  • Défaillance
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