Article L341-25 du Code de la consommation

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 juin 2022

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 13 décembre 2016, n° 15/16389
Confirmation
  • Cautionnement·
  • Professionnel·
  • Créanciers·
  • Formalisme·
  • Loyer·
  • Consommation·
  • Bail·
  • Qualités·
  • Acte·
  • Activité

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 13 janvier 2022, n° 19/04341
Infirmation
  • Prêt·
  • Assurances·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Notaire·
  • Déchéance·
  • Calcul·
  • Offre·
  • Coûts·
  • Garantie

3Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/02531
Infirmation partielle
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prêt·
  • Mise en garde·
  • Consommation·
  • Crédit immobilier·
  • Endettement·
  • Prix·
  • Biens·
  • Manquement·
  • Vente
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