Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Article L341-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Commentaires • 6
Le TEG en matière immobilière est de ces sujets délicats où l'on naviguait souvent entre les diverses jurisprudences en fonction du dossier à défendre et la ligne de conduite suivie par l'instance géographiquement saisie du dossier. Bien que les dernières modifications législatives appliquant notamment « la fiche européenne » en la matière font espérer des décisions moins aléatoires, la motivation d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix mérite considération pour une défense encore plus « raffinée » des emprunteurs. Rappelons que les exigences relatives à la stipulation d'intérêts d'un …
Lire la suite…Décisions • 7
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 janvier 2023, n° 21/02531
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