Article L341-24 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L341-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter l'obligation de gratuité des informations fournies en application des dispositions des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-46, L. 313-47 est puni d'une amende de 30 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 mai 2020, n° 18/02933
Infirmation
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Prêt·
  • Condition suspensive·
  • Promesse·
  • Refus·
  • Bénéficiaire·
  • Délai·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Vente

2Cour d'appel de Pau, 30 avril 2013, n° 13/01880
Infirmation partielle
  • Banque·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Mise en garde·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Préjudice·
  • Dommages et intérêts·
  • Prêt·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).