Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 2 : Crédit immobilier / Sous-section 1 : Publicité et informations générales
Article L341-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations en matière d'informations générales prévues aux dispositions de l'article L. 313-6 est puni d'une amende de 30 000 euros.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 6 juillet 2017, n° 2017020886
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Le crédit immobilier est un emprunt accordé par un établissement de crédit à une personne physique (consommateur) pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ou d'un terrain destiné à une construction. Il est encadré par les articles L. 313-1 s. et R. 313-1 s. du Code de la consommation. L'emprunteur d'un tel crédit bénéficie d'une série de protection dont il convient de préciser le champ d'application et la portée du dispositif. Le champ d'application du crédit immobilier Le prêteur est « toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans …
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