Article L341-19 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-42, renvois sanctions (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Autorisation de découvert : notion et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, 18/030971
Infirmation

[…] — le solde débiteur du compte joint à hauteur de 3.368,90 euros est régi par les articles L341-19 et suivants du code de la consommation et encourt la forclusion puisque la déclaration de la créance de la banque au passif a laissé subsister l'obligation distincte contractée par elle et que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au 13 décembre 2011 mais que la demande en paiement n'a été formée reconventionnellement que par conclusions enregistrées le 21 septembre 2017. […] l'argumentation de l'appelante d'un manquement de la banque aux dispositions des articles L 312-16-8 du code de la consommation ne peut qu'être écartée, […]

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 mai 2022, n° 20/02034
Confirmation

[…] En application de l'article L. 341-19 du code de la consommation, renvoyant aux articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code, le prêteur qui ne fournit pas à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations lui permettant d'apprécier clairement l'étendue de son engagement, est déchu du droit aux intérêts.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 juin 2020, n° 19/02350
Confirmation

[…] aux intérêts en application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 311-42 et suivants du code de la consommation à compter du 1 er mai 2011, et aujourd'hui L. 312-84, L. 341-19, L. 312-93 et L. 341-9 du même code ;

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