Article L341-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions181


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 juillet 2020, n° 17/14208
Confirmation

[…] Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu les articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00216
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L. 341-9 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.

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3Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2022, n° 21/00123

[…] Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou […]

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