Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Commentaires • 3
Contra legem, la Cour de cassation estime que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation est la requalification du contrat en cautionnement simple et non la nullité.
Lire la suite…Décisions • 475
[…] C'est donc à l'issue d'une analyse erronée que le tribunal a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, qui plus est au visa de l'article L.341-8 du code de la consommation non applicable au contrat.
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[…] Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00684
[…] L'article L. 341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.
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Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032225663&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200527&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">(Article L341-2 du Code de la consommation).
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