Article L341-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


1Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032225663&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200527&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">(Article L341-2 du Code de la consommation).

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3Libres propos sur l’arrêt Cass. Com., 8 mars 2011, n°10-10.699 où la mention manuscrite en matière de cautionnement refait parler d’elle
Village Justice · 21 mars 2011

Contra legem, la Cour de cassation estime que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation est la requalification du contrat en cautionnement simple et non la nullité.

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Décisions409


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 décembre 2023, n° 23/07124

[…] Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 1er octobre 2020, n° 18/02992
Infirmation partielle

[…] En outre, en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation le prêteur ne peut prétendre à l'indemnité de 8 % et sera donc débouté de cette demande. […]

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