Article L341-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 2 utilisation crédit (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les modalités d'utilisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


1Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

Le fait pour l'établissement bancaire de ne pas procéder à cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (Article L341-5 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032225663&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20200527&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">(Article L341-2 du Code de la consommation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 mars 2022, n° 20/05848
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

 Lire la suite…
  • Déchéance·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Information·
  • Prêt·
  • Contrat de crédit·
  • Fiche·
  • Offre·
  • Contrats

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 novembre 2009, n° 07/11467
Cour d'appel : Infirmation

[…] AFFAIRE N° RG : 07/11467 […] L'article L341-7 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Disproportionné·
  • Salaire·
  • Patrimoine·
  • Titre·
  • Capacité

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 21 mars 2024, n° 22/03260
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).