Article L341-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 2 taux (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires39


1Du formalisme ad validitatem au principe de proportionnalité du cautionnement, quels enseignements ?
Village Justice · 30 janvier 2024

La banque se pourvoit en cassation en alléguant qu'une telle argumentation violait aussi bien l'article L341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables au contentieux de l'espèce. […]

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3Les 21 moyens de défense de la caution poursuivie en paiement par la banque
www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] Concernant les cautionnements simples, l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que : […]

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 28 juillet 2017, n° 2016F00913

[…] que BPRP était tenue, au titre des articles L.341-6 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier, d'une obligation d'information annuelle de la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, faute de quoi la caution n'était tenue ni des pénalités, ni des intérêts échus depuis la précédente information, et la totalité des versements faits par le débiteur principal à compter de la date d'envoi de la dernière lettre d'information annuelle s'imputait sur le principal en totalité et non sur les intérêts ;

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2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 26 janvier 2017, n° 2014F00239
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ATTENDU que l'article L.341-4 du Code de la consommation pose le principe et une exigence de proportionnalité outre l'engagement de la caution à ses biens et revenus ; […] ATTENDU que la SA LE CREDIT LYONNAIS justifie avoir satisfait aux obligations annuelles d'information prévues par l'article L341-6 du Code de la consommation ;

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3Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 28 septembre 2016, n° 2015F00174

[…] Les défendeurs reprochent ensuite à la Banque de ne pas leur avoir fourni les informations dues aux cautions en vertu des articles L 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation et demandent en conséquence le rejet des intérêts conventionnels.

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