Article L341-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 2 taux (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires40


Village Justice · 30 janvier 2024

La banque se pourvoit en cassation en alléguant qu'une telle argumentation violait aussi bien l'article L341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables au contentieux de l'espèce. […]

 Lire la suite…

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] Concernant les cautionnements simples, l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 janvier 2018, n° 17/00152
Infirmation

[…] S'agissant des sommes réclamées, il convient de rappeler que l'article L 341-6 du code de la consommation et L 313'22 du Code monétaire et financier imposent au créancier professionnel de respecter selon certaines modalités l'information de la caution jusqu'à l'extinction de l'année.

 Lire la suite…
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Paiement·
  • Date·
  • Commerce·
  • Caution solidaire·
  • Sociétés·
  • Assesseur·
  • Demande·
  • Créance

2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 4 avril 2018, n° 2015F00871

[…] Vu les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la Consommation. \Constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ne justifie pas avoir fait connaître à Monsieur A caution, personne physique, le montant du principal, des 'intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année «précédente, au titre de l'obligation de garantie. «Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre de Monsieur A.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Sécurité·
  • Injonction de payer·
  • Caution·
  • Dette·
  • Tribunaux de commerce·
  • Engagement·
  • Jugement·
  • Commerce·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Lorient, 28 février 2018, n° 2017003295

[…] Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que ce moyen de preuve ne saurait être admis – Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, n° 14-22179 – puisqu'en effet « Alors qu'un créancier professionnel doit adresser chaque année avant le 31 mars à une caution personne physique une information sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; qu'en ne vérifiant pas que les lettres simples d'information annuelle dont seule une copie était versée au débat par la banque avaient bien été adressées à M. X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-6 du code de la consommation »

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Crédit industriel·
  • Caution·
  • Épouse·
  • Monétaire et financier·
  • Amortissement·
  • Dette·
  • Principal·
  • Remboursement·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).