Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-89 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Commentaires • 40
[…] Concernant les cautionnements simples, l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] S'agissant des sommes réclamées, il convient de rappeler que l'article L 341-6 du code de la consommation et L 313'22 du Code monétaire et financier imposent au créancier professionnel de respecter selon certaines modalités l'information de la caution jusqu'à l'extinction de l'année.
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[…] Vu les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la Consommation. \Constater que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ne justifie pas avoir fait connaître à Monsieur A caution, personne physique, le montant du principal, des 'intérêts, commissions, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année «précédente, au titre de l'obligation de garantie. «Débouter en conséquence la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre de Monsieur A.
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 28 février 2018, n° 2017003295
[…] Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que ce moyen de preuve ne saurait être admis – Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, n° 14-22179 – puisqu'en effet « Alors qu'un créancier professionnel doit adresser chaque année avant le 31 mars à une caution personne physique une information sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; qu'en ne vérifiant pas que les lettres simples d'information annuelle dont seule une copie était versée au débat par la banque avaient bien été adressées à M. X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-6 du code de la consommation »
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La banque se pourvoit en cassation en alléguant qu'une telle argumentation violait aussi bien l'article L341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicables au contentieux de l'espèce. […]
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