Article L341-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 1 contrat (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 19 juillet 2019

Commentaires297


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 6 mai 2024

Eurojuris France · 2 mai 2024

En application des articles L.341-4 puis L.332-1 anciens du code de la consommation, encore applicables aux contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022,« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […] #8217;article L341–4 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L332–1 du même code ». […]

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Village Justice · 30 avril 2024

En renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la société Y, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Y. ». Le principe de proportionnalité est inhérent à cette garantie. Posé depuis 2016 par l'article L332-1 du Code de la consommation, et précédemment par l'article L341-1 du Code de la consommation, il s'applique au contentieux du cautionnement jusqu'à l'entrée en vigueur au 01.01.2022, de l'ordonnance en date du 15 septembre 2021. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 5 janvier 2021, n° 17/06863
Confirmation

[…] L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 octobre 2018, n° 17/04927
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Octobre 2018 […] Par conclusions du 2 octobre 2017, fondées sur les articles L.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil et l'article 1244-1 du code civil, M. X demande à la cour par voie de réformation de :

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3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 5 octobre 2016, n° 2016F00004

[…] » ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Vu les prétentions et les moyens développés par les défendeurs dans leurs dernières conclusions tendant à dire : L'article L.341-4 du Code de la Consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Cet article du Code de la Consommation s'applique aux cautions personnes physiques que celles-ci soient profanes ou averties, dirigeantes de société ou pas.

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