Article L341-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 1 contrat (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 19 juillet 2019

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 21 mars 2024

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale précise qu'il ne peut être tenu compte d'une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement souscrit au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.

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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

Pour mémoire, les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 20/04656
Infirmation

[…] C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 13 octobre 2020, au visa des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1194, 1344-1 et 1231-6, 2288 et suivants du code civil :

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 novembre 2021, n° 19/03772
Infirmation

[…] Il est constant au visa de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la caution ayant un intérêt à soutenir l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 à charge pour elle de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au jour où il a été souscrit.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 9 janvier 2020, n° 17/10229
Infirmation

[…] L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

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