Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Commentaires • 291
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale précise qu'il ne peut être tenu compte d'une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement souscrit au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
Lire la suite…Pour mémoire, les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 13 octobre 2020, au visa des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1194, 1344-1 et 1231-6, 2288 et suivants du code civil :
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[…] Il est constant au visa de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la caution ayant un intérêt à soutenir l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 à charge pour elle de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au jour où il a été souscrit.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 9 janvier 2020, n° 17/10229
[…] L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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