Article L341-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 1 contrat (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 21 mars 2024

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale précise qu'il ne peut être tenu compte d'une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l'appréciation de la disproportion de l'engagement souscrit au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation.

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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

Pour mémoire, les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 5 janvier 2021, n° 17/06863
Confirmation

[…] L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa numérotation applicable à l'acte litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 4 octobre 2018, n° 17/04927
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Octobre 2018 […] Par conclusions du 2 octobre 2017, fondées sur les articles L.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la consommation, l'article L.313-22 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil et l'article 1244-1 du code civil, M. X demande à la cour par voie de réformation de :

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3Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 5 octobre 2016, n° 2016F00004

[…] » ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Vu les prétentions et les moyens développés par les défendeurs dans leurs dernières conclusions tendant à dire : L'article L.341-4 du Code de la Consommation énonce : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». Cet article du Code de la Consommation s'applique aux cautions personnes physiques que celles-ci soient profanes ou averties, dirigeantes de société ou pas.

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