Article L341-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-48, alinéa 1 info précontractuelle (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires43


LLA Avocats · 25 avril 2023

Cette dernière, prévue par l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, a fait l'objet d'une récente décision de la Cour de cassation du 1er Mars 2023 (Cass. 1re civ., 1er mars 2023, no 21-19.744, B) qui en précise le contour.

 Lire la suite…

www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] Concernant les cautionnements simples, l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 mars 2023, n° 22-10.550
Rejet

[…] 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société After Pants, […] ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'ancien article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant de cautionnement ; qu'en se déterminant en considération des renseignements patrimoniaux que Mme [N] avait donnés un an plus tôt, le 7 septembre 2010, […]

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Disproportion·
  • Engagement·
  • Rupture·
  • Arrêt confirmatif·
  • Mandataire judiciaire·
  • Taux légal·
  • Consommation

2Tribunal de commerce de Vienne, 28 octobre 2016, n° 2015J00050

[…] En réplique, Monsieur Z Y, dans ses écritures en réponse n° 3 transmises en vue de l'audience du 19 mai 2016, demande au tribunal de : Vu les articles L.341-1 et L.341-4 du Code de la consommation, Vu l'article L.622-28 du Code de commerce, Vu les articles 1147 et 1244-1 du Code civil, Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du mars 1984, […] Dès lors, la caution ne pourra invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial disparaît au moment où elle est poursuivie (CA PARIS 01.06.2007, RJDA 2007 n°1280) ; – qu'il convient d'examiner la situation respective de Monsieur Y au jour de la souscription de son engagement de caution, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Engagement de caution·
  • Information·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Patrimoine·
  • Mise en garde·
  • Disproportionné·
  • Intérêt·
  • Garde

3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 25 mai 2023, n° 21/03042
Infirmation

[…] Selon l'article L 341-1 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Engagement de caution·
  • Information·
  • Automobile·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Mise en garde·
  • Intérêt de retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).