Article L333-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-1, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires25


LLA Avocats · 27 novembre 2023

[…] Accompagnez-nous dans cette exploration juridique captivante, où les experts de LLA Avocats vous dévoilent toutes les informations essentielles. […] Mais, si l'on se réfère aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles […] Il doit informer la caution de toute défaillance du débiteur principal tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L.333-1 du Code de la consommation. […]

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LLA Avocats · 25 avril 2023

[…] Le champ d'application de l'obligation d'information s'est étendu en 1998 par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. […] Un article a été inséré dans le Code de la consommation (article L. 341-1 devenu L. 333-1), et est un ancêtre de l'actuel article 2303 du Code civil.

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Décisions+500


1Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, n° 22/05702

[…] Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code de la consommation, des articles 1137, 1170, 1171, 1315, 1104, 1379 et 2303 du code civil, de l'article L. 622-24 du code de commerce, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles 2 à 6 du décret 2016-1673 du 5 décembre 2016, de l'article 2192-12 du code de la commande publique, de :

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 7 février 2017, n° 2015048416

[…] QUE, selon les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et, lorsque le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;

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  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
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3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 23 mai 2023, n° 21/01420
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile'; Vu les dispositions des articles L 333-1 et suivants du code de la consommation'; Vu les dispositions des articles L 345-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l'article 2293 du code civil';

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  • Disproportionné·
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  • Contrat de prêt·
  • Intérêt
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