Article L332-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires241


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 mai 2024

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 6 mai 2024

Eurojuris France · 2 mai 2024

En application des articles L.341-4 puis L.332-1 anciens du code de la consommation, encore applicables aux contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022,« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […] #8217;article L341–4 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L332–1 du même code ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 5 janvier 2021, n° 17/06863
Confirmation

[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, — le déclarer recevable et bien fondé en son appel'; En conséquence,

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  • Sociétés·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 22/07475
Infirmation partielle

[…] — 1 791,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, à titre chirographaire. […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire, demande au visa des articles 1103, 1343-2, 1905, 2241 et 2288 du code civil et L.332-1 du code de la consommation, à la cour de :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 novembre 2019, n° 18/00172
Confirmation

[…] Considérant qu'en droit (selon les dispositions de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ;

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