Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre III : CAUTIONNEMENT / Chapitre II : Proportionnalité
Article L332-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Commentaires • 235
Pour mémoire, les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lire la suite…En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve9. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Jugement du 01 AVRIL 2019 […] Il est constant au visa de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la caution ayant un intérêt à soutenir l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 à charge pour elle de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au jour où il a été souscrit.
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[…] L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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3. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 novembre 2021, n° 19/01508
[…] Vu les dispositions des articles L341-2 et L 341-3 du code de la consommation et L.332- 1 du code de la consommation, […] Vu l'article L332-1 du Code de la consommation.
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