Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre III : CAUTIONNEMENT / Chapitre II : Proportionnalité
Article L332-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Commentaires • 235
Pour mémoire, les dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, prévoit que : Un créancier professionnel, ici un bailleur, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Lire la suite…En effet, il est de jurisprudence constante que, au visa des articles L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et abrogé par l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés) et 1315 (devenu 1353) du Code civil dans leurs rédactions applicables au présent litige, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve9. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. X demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, — le déclarer recevable et bien fondé en son appel'; En conséquence,
Lire la suite…- Sociétés·
- Banque·
- Prise de contrôle·
- Emprunt·
- Engagement de caution·
- Apport·
- Disproportionné·
- Acte·
- Contrôle·
- Cautionnement
[…] — 1 791,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 414 01 5889, à titre chirographaire. […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, le Fonds commun de titrisation 'HUGO CREANCES III', ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la BRED Banque populaire, demande au visa des articles 1103, 1343-2, 1905, 2241 et 2288 du code civil et L.332-1 du code de la consommation, à la cour de :
Lire la suite…- Fonds commun·
- Créance·
- Concept·
- Banque populaire·
- Engagement·
- Société de gestion·
- Cautionnement·
- Gestion·
- Créanciers·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 novembre 2019, n° 18/00172
[…] Considérant qu'en droit (selon les dispositions de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ;
Lire la suite…- Engagement de caution·
- Affacturage·
- Endettement·
- Cautionnement·
- Patrimoine·
- Fiche·
- Sociétés·
- Disproportionné·
- Banque·
- Hypothèque