Article L331-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-3, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires64


Village Justice · 30 janvier 2024

[…] En outre, la mention n'a plus à être manuscrite, ce qui complète la nouvelle rédaction des articles 1174 et 1175 du Code civil qui visent à permettre la conclusion des sûretés sous forme électronique. De plus, à la différence des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, l'article 2297 ne vise que le créancier, sans distinction. La mention sera par conséquent requise dans tous les cautionnements signés par une caution personne physique, que le créancier soit un non un professionnel.

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 18 avril 2023

[…] Depuis le 1er janvier 2022, il n'est plus nécessaire de se conformer au formalisme rigoureux qui imposait, à peine de nullité du cautionnement, la reproduction d'une mention manuscrite spécifique prévue par l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation. […] De plus, il n'est plus nécessaire pour la caution solidaire d'apposer la formule manuscrite qui était prévue à l'ancien article L.331-2 du Code de la consommation. […] Cette approche serait un affront aux esprits épris d'ordre et de clarté : les cautions « pré 1er janvier 2022 » pourraient continuer à nourrir un contentieux purement opportuniste, arguant que la formule manuscrite n'est pas en tout point identique au texte légal (article L331-1 code de la consommation, et L331-2), afin de demander la nullité de leurs engagements.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3 contentieux général, 31 janvier 2018, n° 2017F00038

[…] Dire et juger que le montant des dettes du cautionnement invoqué par la SA SOCIETE GENERALE ne peut avoir effet de priver Monsieur Z A B Y du minimum de ressources fixé à l'article L331-2 du Code de la Consommation. […] L !. i À Æ

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Caution solidaire·
  • Engagement de caution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Biens·
  • Fiche·
  • Liquidation judiciaire·
  • Montant·
  • Demande·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 septembre 2020, n° 18/00223
Infirmation partielle

[…] L'article L. 341-2 du code de la consommation devenu article L. 331-2 dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Engagement de caution·
  • Disproportionné·
  • Prévoyance·
  • Cautionnement·
  • Intérêts conventionnels·
  • Déchéance·
  • Mentions légales·
  • Mention manuscrite·
  • Biens

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 25 septembre 2018, n° 17/01915
Confirmation

[…] Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SELARL B C – D E, huissiers de justice associés à SOISSONS (02), le 22 août 2017, à la requête de M me Z A […] Aux termes de l'article L.331-2 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 Lire la suite…
  • Engagement de caution·
  • Disproportionné·
  • Personnes·
  • Bail commercial·
  • Imposition·
  • Exploit·
  • Résolution·
  • Crédit·
  • Huissier de justice·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).