Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre III : CAUTIONNEMENT / Chapitre Ier : Formalisme
Article L331-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
Commentaires • 216
[…] En outre, la mention n'a plus à être manuscrite, ce qui complète la nouvelle rédaction des articles 1174 et 1175 du Code civil qui visent à permettre la conclusion des sûretés sous forme électronique. De plus, à la différence des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, l'article 2297 ne vise que le créancier, sans distinction. La mention sera par conséquent requise dans tous les cautionnements signés par une caution personne physique, que le créancier soit un non un professionnel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 341-1 ancien devenu L 331-1 et L 343-5 du code de la consommation prévoit que 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
Lire la suite…- Caution·
- Crédit documentaire·
- Taux effectif global·
- Intérêt·
- Banque·
- Solde·
- Débiteur·
- Compte courant·
- Engagement·
- Titre
[…] Elle estime que Monsieur X invoque à tort les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation, devenus L. 331-1 et L. 331-2 du même Code, pour se dédire de son engagement. Ces dispositions sont pour elle inapplicables en l'espèce. […] Il s'estime donc parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions des articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation.
Lire la suite…- Cautionnement·
- Consommation·
- Sociétés·
- Mention manuscrite·
- Créanciers·
- Professionnel·
- Engagement·
- Béton·
- Acte·
- Caution solidaire
3. Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 6 janvier 2017, n° 2015007174
[…] Jugement du 06/01/2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 2015 007174 […] De l'article L. 341-2 du code de la consommation, issu de la loi du 1° août 2013 et applicable aux cautionnements consentis à compter du 5 février 2004, devenu L. 331-1 au 1° juillet 2016, il ressort que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, […]
Lire la suite…- Mention manuscrite·
- Cautionnement·
- Crédit-bail·
- Signature·
- Acte·
- Bon de commande·
- Engagement de caution·
- Photocopieur·
- Caution solidaire·
- Code civil
En effet, aux termes du nouvel article 2297 du code civil, venu se substituer à l'article L331-1 du code de la consommation, abrogé, désormais la caution n'est plus tenue de mentionner, elle-même, […]
Lire la suite…