Article L331-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-2, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires216


Eurojuris France · 31 janvier 2024

En effet, aux termes du nouvel article 2297 du code civil, venu se substituer à l'article L331-1 du code de la consommation, abrogé, désormais la caution n'est plus tenue de mentionner, elle-même, […]

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Village Justice · 30 janvier 2024

[…] En outre, la mention n'a plus à être manuscrite, ce qui complète la nouvelle rédaction des articles 1174 et 1175 du Code civil qui visent à permettre la conclusion des sûretés sous forme électronique. De plus, à la différence des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, l'article 2297 ne vise que le créancier, sans distinction. La mention sera par conséquent requise dans tous les cautionnements signés par une caution personne physique, que le créancier soit un non un professionnel.

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Antoine Gouëzel · Gazette du Palais · 16 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 21 février 2019, n° 17/02557
Infirmation partielle

[…] L'article L 341-1 ancien devenu L 331-1 et L 343-5 du code de la consommation prévoit que 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'

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  • Caution·
  • Crédit documentaire·
  • Taux effectif global·
  • Intérêt·
  • Banque·
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  • Débiteur·
  • Compte courant·
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  • Titre

2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 3 octobre 2017, n° 2016F00463

[…] Elle estime que Monsieur X invoque à tort les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la Consommation, devenus L. 331-1 et L. 331-2 du même Code, pour se dédire de son engagement. Ces dispositions sont pour elle inapplicables en l'espèce. […] Il s'estime donc parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions des articles L331-1 et L331-2 du Code de la Consommation.

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  • Cautionnement·
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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 6 janvier 2017, n° 2015007174

[…] Jugement du 06/01/2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 2015 007174 […] De l'article L. 341-2 du code de la consommation, issu de la loi du 1° août 2013 et applicable aux cautionnements consentis à compter du 5 février 2004, devenu L. 331-1 au 1° juillet 2016, il ressort que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, […]

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