Article L331-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-2, hors sanction (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires218


1Formalisme de la mention manuscrite sur la durée du cautionnement
Eurojuris France · 31 janvier 2024

En effet, aux termes du nouvel article 2297 du code civil, venu se substituer à l'article L331-1 du code de la consommation, abrogé, désormais la caution n'est plus tenue de mentionner, elle-même, […]

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2Du formalisme ad validitatem au principe de proportionnalité du cautionnement, quels enseignements ?
Village Justice · 30 janvier 2024

[…] En outre, la mention n'a plus à être manuscrite, ce qui complète la nouvelle rédaction des articles 1174 et 1175 du Code civil qui visent à permettre la conclusion des sûretés sous forme électronique. De plus, à la différence des anciens articles L331-1 et L331-2 du Code de la consommation, l'article 2297 ne vise que le créancier, sans distinction. La mention sera par conséquent requise dans tous les cautionnements signés par une caution personne physique, que le créancier soit un non un professionnel.

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3Mention manuscrite et durée du cautionnement : gare aux imprécisions !
Antoine Gouëzel · Gazette du Palais · 16 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 20/04656
Infirmation

[…] C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 13 octobre 2020, au visa des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1194, 1344-1 et 1231-6, 2288 et suivants du code civil : […] — vu L.331-1 du code de la consommation, anciennement L.341-2 « et suivants » ;

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 mai 2019, n° 18/01412
Infirmation partielle

[…] M me X ne peut dans ces conditions discuter la portée de son engagement dont elle a précisé manuscritement l'étendue, conformément aux dispositions des articles L.341-2 devenu L.331-1 et L.341-3 du code de la consommation, à hauteur de la somme de 13 500 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 4 novembre 2021, n° 19/05029
Infirmation

[…] 3. L'article L. 331-1 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X'', dans la limite de la somme de ''. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, […] Cette dénomination ne correspond pas à l'identité de la débitrice principale et le cautionnement encourt la nullité pour non-respect des dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation.

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