Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE / Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Article L322-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Vu les conclusions notifiées le 1 er octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Y X demandant, au visa des articles L 341-4 ancien, devenu 322-4 du code de la consommation, 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1244-1 ancien, devenu 1343-5 du code civil, de :
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2. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02951
[…] Vu l'article L519-6 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 313-1 et suivant et R 313-I et suivant du Code de la consommation, Vu les articles L 313-7, L 322-4, L 342-4 et L 342-6 du Code de la consommation, Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de commerce, Vu l'article L 441-3 du Code de commerce,
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Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).
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