Article L322-4 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L321-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


1Crise du crédit ? Atouts du courtage !
Village Justice · 28 avril 2023

Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. L313-13 du Code de la consommation) permet également la réalisation d'analyses et de conseil en amont [18]. L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation).

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 février 2021, n° 19/02320
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 1 er octobre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Y X demandant, au visa des articles L 341-4 ancien, devenu 322-4 du code de la consommation, 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1244-1 ancien, devenu 1343-5 du code civil, de :

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  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Disproportionné·
  • Mise en garde·
  • Caution solidaire·
  • Fonds de commerce·
  • Profane·
  • Fiche·
  • Prêt

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 29 septembre 2022, n° 21/02951
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L519-6 du Code monétaire et financier, Vu les articles L 313-1 et suivant et R 313-I et suivant du Code de la consommation, Vu les articles L 313-7, L 322-4, L 342-4 et L 342-6 du Code de la consommation, Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de commerce, Vu l'article L 441-3 du Code de commerce,

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