Article L322-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L321-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 février 2020, n° 16/09084
Infirmation

[…] S'agissant du défaut d'information sur les risques encourus en cas de non-remboursement lors des incidents de paiement, il est exact qu'aux termes de l'article L. 322-2 devenu L. 312-36 du code de la consommation, le prêteur est, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, tenu de l'informer des risques qu'il encourt au titre de la déchéance du terme, de l'exigibilité d'une indemnité de défaillance et de la perte du bénéfice de l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré.

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  • Déchéance·
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