Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE / Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Article L322-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 février 2020, n° 16/09084
[…] S'agissant du défaut d'information sur les risques encourus en cas de non-remboursement lors des incidents de paiement, il est exact qu'aux termes de l'article L. 322-2 devenu L. 312-36 du code de la consommation, le prêteur est, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, tenu de l'informer des risques qu'il encourt au titre de la déchéance du terme, de l'exigibilité d'une indemnité de défaillance et de la perte du bénéfice de l'assurance de groupe à laquelle il a adhéré.
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