Article L315-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version10/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-14-1, 2ème, 3ème et 4ème phrases (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital versé, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 10 octobre 2016

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2Renégociations De Prêts Par Les Collectivités Territoriales
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 4 novembre 2021

Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. […]

Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. […] Le terme d'emprunteur pour l'application du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comprend les articles L. 311-1 à L. 315-23, […]

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3Conditions De Renégociation Des Contrats De Prêt Par Les Communes
M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 5 août 2021

Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. […]

Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. […] Le terme d'emprunteur pour l'application du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comprend les articles L. 311-1 à L. 315-23, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 3 février 2021, n° 18/03146
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L315-23 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital versé ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'au règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal au taux du prêt.

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  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Assignation en justice·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt de retard·
  • Capital·
  • Taux légal·
  • Titre·
  • Montant·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 septembre 2019, n° 18/01307
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 17 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Credit Agricole Toulouse 31 demande à la cour, au visa des articles anciens articles 1134 et suivants, 1153 et 1154 du Code civil, (nouveaux articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du Code civil), anciens L.312-22 et R.312-3 du Code de la consommation, (nouveaux articles L.315-23 et R.313-28 du Code de la consommation), 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Y.

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