Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre V : Prêt viager hypothécaire / Section 6 : Remboursement anticipé
Article L315-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 19 décembre 2014, n° 12/14448
[…] Que M me Z a, en parfaite connaissance de cause, porté de manière manuscrite sur le compromis de vente la mention selon laquelle elle renonçait aux dispositions de l'article L.315-17 du code de la consommation et n'ignorait pas que les vendeurs souhaitaient que la vente soit réalisée avant le 1 er février 2012 ; qu'elle ne peut se prévaloir à leur égard de la réalisation d'une condition suspensive de prêt ; que l'absence de réalisation de la vente doit lui être déclarée imputable et l'indemnité séquestrée acquise aux époux X ;
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